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Un maire accusé de harcèlement moral ne peut statuer sur la demande de protection fonctionnelle !

Un maire accusé de harcèlement moral peut il statuer sur une demande de protection fonctionnelle formée par l’agent qui l’accuse ? La réponse est NON.

En cas de harcèlement moral vous avez droit à la protection fonctionnelle, si vous mettez en cause le Maire il ne pourra pas statuer sur votre demande comme le rappelle le juge administratif.

Le maire accusé de harcèlement moral ne peut statuer sur la demande.

C’est ce que rappelle la cour administrative de Paris dans un arrêt M. B… c/ commune de Fresnes en date du 26 janvier 2024 (req. n° 22PA04963), saisie par un agent de la Commune de FRESNES.

Un maire accusé par l’un de ses agents de harcèlement moral peut-il statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par celui-ci ? Non, a la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt M. B… c/ commune de Fresnes en date du 26 janvier 2024 (req. n° 22PA04963).

Dans cette décision la cour rappelle d’abord que la protection fonctionnelle peut être accordée en cas de harcèlement moral prouvé dans la fonction publique :

Le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de Fresnes d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle.

« Si la protection résultant des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du13 juillet 1983 n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.« 
En savoir plus sur le harcèlement moral et sur les modes de preuve.

Puis elle ajoute qu’en raison du principe d’impartialité le maire, que l’agent accuse de faits de harcèlement moral ne peut statuer sur une demande de protection fonctionnelle le mettant en cause.
 » Il résulte par ailleurs du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. »

En se prononçant lui même sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B…, la maire de Fresnes a méconnu le principe d’impartialité. 

Il en résulte qu’un maire accusé par l’un de ses agents de harcèlement moral ne peut statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent selon la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt M. B… c/ commune de Fresnes en date du 26 janvier 2024 (req. n° 22PA04963).

Cette position n’est pas isolée : la Cour administrative d’appel de Douai avait déjà considéré qu’un maire ne pouvait statuer sur une demande de protection fonctionnelle par un agent le mettant en cause pour des faits de harcèlement moral.

Par un arrêt M. B… c/ commune d’Hirson en date du 3 février 2022 (req. n° 20DA02055), la cour administrative d’appel de Douai a considéré que le maire d’une commune ne peut légalement statuer sur une demande de protection fonctionnelle d’un agent communal pour des faits qui le mettent personnellement en cause. 

Par un jugement n° 1803203 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d’Amiens avait rejeté sa demande.

Dans cette décision, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens.

La cour administrative d’appel de Douai avait considéré qu’il « résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. »

(Arrêt M. B… c/ commune d’Hirson en date du 3 février 2022 / req. n° 20DA02055)

Qui est alors compétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle ?

Dans cette circonstance le maire ou plus largement le supérieur hiérarchique de l’agent directement mis en cause doit alors se considérer comme empêché au sens de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et transmettre la demande à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux.

On rappellera ainsi qu’en application de ce texte :

« En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. »

L2122_7 du CGCT.

Pour plus d’informations, contactez le cabinet qui saura vous éclairer sur vos droits et obligations.

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