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Qui peut contester mon permis de construire : l’interêt à agir ?

Quand vous avez obtenu un permis de construire se pose la question de savoir qui peut contester mon permis de construire. A la question de savoir qui peut contester mon permis de construire la réponse est simple : ne pourront contester votre permis de construire que les personnes qui disposent d’un interêt à agir suffisant.

En effet l’interêt à agir pour contester une décision administrative devant les juridictions administratives est une condition de recevabilité d’un recours en excès de pouvoir.

En savoir plus sur les conditions de recevabilité d’un recours en excès de pouvoir.

L’interêt a agir contre une décision d’urbanisme s’apprécie strictement : ne pourront contester votre permis de construire que les personnes disposant d’un interêt à agir.

Comment s’apprécie l’interêt à agir pour contester un permis de construire ?

Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation »

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non- opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

Qui peut contester mon permis de construire ? le voisin immédiat.

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.

 Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

Toutefois même le voisin immédiat doit justifier d’éléments permettant d’apprécier que le projet risque de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou jouissance de son bien.

Dans le cas contraire le tribunal administratif rejettera le recours pour irrecevabilité.

Par exemple dans une affaire de contestation de permis de construire, les intéressés s’étaient bornés à faire état de la proximité immédiate de leur propriété avec celle du projet, ainsi que de l’existence d’un litige de bornage avec leur voisin. En se fondant, ainsi, d’une part, sur un litige judiciaire sans lien avec la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction et, d’autre part, intéressés ne faisaient nullement état dans leurs écritures d’éléments concernant les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien.

Réglant définitivement le litige, le Conseil d’Etat juge que les voisins ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé par le maire dès lors qu’ils ne faisaient pas état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété et que, par ailleurs, la commune avait soutenu, sans être contredite, que le projet, objet du permis de construire, n’était pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, compte tenu notamment des protections végétalisées séparant les deux terrains.  

Qu’à ce titre le requérant qui se prévaut de la qualité de voisin immédiat doit :

  • En premier lieu, rapporter la preuve de la très faible distance entre son bien et le projet litigieux.

A titre d’exemple la cour administrative d’appel de Douai devait reconnaitre la qualité de voisin immédiat au propriétaire «  voisin de la parcelle d’assiette du projet, implanté au fond de sa propriété » (CAA Douai, 2 février 2017, n° 16DA01003).

De même, la cour administrative d’appel de Nantes a reconnu la qualité de voisin immédiat au propriétaire de la parcelle attenante au terrain d’assiette du projet (CAA Nantes, 13 février 2015, n° 15NT02347).

Ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation d’une autorisation à un requérant, la distance le séparant de la construction autorisée. (CE 22 janv. 1988, Laügt, no 51687). Un requérant n’ayant pas de vue directe sur le bâtiment faisant l’objet des travaux déclarés et le terrain d’assiette de ce bâtiment étant séparé de sa propre parcelle par une parcelle construite. (CE 25 janv. 2012, Piasco, no 344705).

  • En second lieu, le requérant doit produire des éléments concrets pour établir le risque de nuisances.

Le Conseil d’Etat a admis (CE 20 juin 2016, n° 386932), que l’atteinte aux droits du voisin pouvait n’être qu’éventuelle.

De même il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le voisin, pour attester du risque de nuisance, peut produire des « clichés photographiques » attestant d’une vue directe sur le projet litigieux afin de démontrer une atteinte à ses droits (Voir en ce sens CE, 17 mars 2017, n° 396362).

Ainsi ne pourront contester un permis de construire que les personnes qui font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété.

Comment s’apprécie l’interêt à agir en cas de référé suspension ?

Et il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision d’autorisation d’urbanisme que si le recours en annulation de ce permis est recevable

(Pour rappel en ce sens :  tribunal administratif de Montreuil – Ordonnance du 28 juillet 2023 N° 2307504).

Solution également rappellée par le Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2023, 2308702.

En conclusion pour répondre à la question de savoir qui peut contester mon permis de construire, la réponse est la suivante : Ne pourront contester un permis de construire que les personnes qui font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété.

Pour plus d’informations, contactez le cabinet qui saura vous éclairer sur vos droits et obligations.

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