Dans une décision du 4 octobre 2024 la cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’administration ne pouvait pas limiter la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle.
Pour rappel sur la protection fonctionnelle :
L’article L. 134-5 du code général de la fonction publique :
« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans un précédent article nous avions déjà définie la notion de protection fonctionnelle.
Pour rappel :
Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
Le refus de limitation de la prise en charge par le juge administratif
Le bénéfice de la protection fonctionnelle que l’administration est tenue d’accorder à son agent doit être regardé comme valant pour toutes les démarches et actions contentieuses que cet agent peut être conduit à effectuer, devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure, incluant la première instance et les voies de recours, de sorte que l’autorité administrative n’est pas tenue de réitérer son octroi pour chacune de ces phases, afin d’obtenir la réparation des menaces et violences qu’il a subies dans l’exercice de ses fonctions.
En limitant la portée de la protection fonctionnelle accordée à un agent à la seule prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure, l’autorité administrative a manqué à son obligation de protection (CAA Paris, 4 octobre 2024, M. B., n° 24PA01236).