Avocat Droit des collectivités territoriales à Arras infraction au code de l'urbanisme

Infraction au code de l’urbanisme : Votre avocat en urbanisme vous explique tout.

Votre Avocat en droit de l'urbanisme répond à toutes vos questions sur les infractions au code de l'urbanisme.

MEMENTO à destination des collectivités : Tout savoir sur la notion d’infraction au code de l’urbanisme pour réagir vite !

En tant que collectivité, vous rencontrez de nombreuses difficultés, y compris des problèmes graves liés à la notion d’infraction au code de l’urbanisme.

Se pose ici la question cruciale de la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative dans le cas d’infractions au code de l’urbanisme. En effet, si après une visite de contrôle rigoureuse, ou suite à une dénonciation alarmante, vous constatez avec consternation qu’un administré a fait réaliser des travaux sans autorisation ou en méconnaissance flagrante de son autorisation, vous vous retrouvez face à une situation potentiellement désastreuse.

Vous êtes face à une infraction au code de l’urbanisme.

Heureusement, vous disposez de nombreux pouvoirs considérables pour faire cesser cette situation illicite, y compris des mesures drastiques.

Votre avocat en droit des collectivités territoriales vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur la notion d’infraction au code de l’urbanisme.

Ce mémento vous permet d’avoir ici toutes les réponses cruciales pour savoir comment et quand mettre en œuvre ces pouvoirs vitaux.

N’oublions pas non plus que le code de l’urbanisme comprend un titre consacré aux sanctions pénales encourues en cas d’infractions graves en matière d’urbanisme (Code de l’Urbanisme, article L. 480-1 et les articles suivants), ce qui rend l’application de ces pouvoirs d’autant plus importante.

De quelle situation parle t-on ? Qu’est ce qu’une infraction au code de l’urbanisme ?

L’article L 480-4 du code de l’urbanisme définit les infractions au code de l’urbanisme. Cette notion regroupe notamment

  • Le fait d’exécuter des travaux sans aucune autorisation d’urbanisme alors même qu’un permis de construire, une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir était nécessaire.
  • Le fait d’exécuter des travaux  en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable.

Par exemple : installer une clôture sans autorisation, ou implanter sa maison à usage d’habitation à 3 mètres de la limite séparative alors que le permis prévoyait 4 mètres. Ou encore la construction d’une extension illégale d’une maison sans obtenir les autorisations nécessaires de la municipalité. Cela peut également inclure des cas de surélévation de bâtiments au-delà des limites autorisées, l’aménagement illégal de lotissements, ou encore la transformation non autorisée d’un espace commercial en un usage résidentiel.

Qui est titulaire du pouvoir de police en matière d’infraction au code de l’urbanisme ?

Les infractions aux dispositions relatives au permis de construire sont aisément repérables par l’ensemble des officiers ou agents de police judiciaire, de même que par les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques spécialement habilités par le maire ou le ministre en charge de l’urbanisme, selon leur juridiction respective (conformément à l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme).


Quelles sont les obligations du Maire en cas d’infraction au code de l’urbanisme ?

Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction au code de l’urbanisme , ils doivent en faire dresser procès-verbal.

Très concrètement, selon ces dispositions, le maire ou le président d’EPCI compétent, ayant connaissance d’une des infractions prévues par les articles L. 610-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, doit dresser un procès-verbal.

Il s’agit même d’une obligation. Les juridictions administratives rappellent régulièrement cette situation de compétence liée qui oblige le Maire a constater ces activités  :

 « 7. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas »

(C.A.A. Marseille, 15 juillet 2020, n°19MA00227).

La carence de l’autorité administrative compétente pour dresser procès-verbal de constatation d’infraction est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

« que, par suite, en refusant de constater cette infraction et en ne vérifiant pas si ces travaux pouvaient être ou non autorisés, le maire de la commune de Pineuilh (Gironde), agissant au nom de l’Etat, ainsi que les services de la direction départementale de l’équipement ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des époux A » (C.E., 10 juillet 2006, n°267943).

De même la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que :

« qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que si le maire est tenu, lorsqu’il a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté »

(C.A.A. Nancy, 30 avril 2008, n°07NC00536).

Dans le même sens, et plus récemment, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que :

« que s’il résulte des termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme précité que l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté »

(C.A.A. Douai, 23 octobre 2014, n°13DA01431).

Il importe donc de respecter cette obligation.

Et le refus de dresser un constat peut être attaqué devant le tribunal administratif.

Peut-on entrer dans le domicile sans autorisation pour dresser ce procès verbal de constat ?

Non

Il conviendra d’être vigilant à la notion de violation de domicile.

L’entrée dans un domicile nécessite une autorisation du propriétaire.

A défaut c’est une une violation de domicile.

« le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

article  432-8 du code pénal

Le domicile désigne le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Cass. Crim., 4 juin 1971, n° 70-92844.).

En principe dès qu’il existe un obstacle type clôture et que l’endroit est clos , quel qu’en soit l’état et qu’il soit ouvert ou non, il ne peut être franchi sans l’accord de l’occupant.

A l’inverse un terrain nu et clos ne dépendant pas directement d’une maison ne saurait constituer un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal. ( Réponse ministérielle justice, JO Sénat du 06/08/09, p. 1949).

En cas de doutes la prudence reste de mise, et il faudra saisir le juge pour avoir une autorisation.

Que faire en cas de refus d’accès au domicile ?

Il faudra agir en deux temps.

  • Dans un premier temps il faut faire acter ce refus en étant accompagné au besoin d‘un commissaire de justice.
  • Dans un 2nd temps et après avoir fait acté ce refus, il faut saisir le juge des libertés et de la détention sur requête pour solliciter l’autorisation de à procéder à la visite de l’ensemble des parcelles identifiées.

L’article L 461-3 du code de l’urbanisme précise qu’en cas de refus d’accéder, l’accord peut être donnée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance.

« I.-Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

L’ordonnance est exécutoire par provision.

II.-L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.


L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. »

Aarticle L 461-3 du code de l’urbanisme

Que doit contenir le procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme ?

En pratique s’agissant de ce procès-verbal.

L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme dispose : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du Code de l’urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations ».


Il conviendra donc de mandater une personne assermentée pour avoir toute force probante.

Quant au contenu du procès-verbal : 

Il doit viser le nom et la qualité de l’agent verbalisateur, l’heure et la date du constat, être daté et signé par l’agent ayant constaté personnellement les faits.

Il fait mention de la prestation de serment et du commissionnement de l’agent assermenté.

Le procès-verbal indique les éléments suivants :

  • le lieu du contrôle et les références cadastrales, le nom de la commune,
  • le nom et l’adresse du propriétaire du terrain,
  • la situation de la parcelle au regard du plan local d’urbanisme, plan de prévention des risques, etc.
  • les nom, prénom et adresse des personnes (physiques et/ou morales), auteures des travaux irréguliers,
  • la nature de la construction et des matériaux ou de l’installation ou de l’aménagement, ainsi que les dimensions les plus précises possibles,
  • l’état d’avancement de la construction,
  • l’affectation supposée de cette construction ou de cette installation.
  • le texte méconnu, et la nature de l’infraction (par exemple l’exécution de travaux sans permis de construire ou exécution de travaux interdits par le PLU)
  • Tout élément permettant d’apprécier la situation actuelle (photographies , un plan des lieux localisant, etc … ).

Transmission du PV de constat au Ministère public.   Ce procès-verbal est ensuite adressé sans délai, au procureur de la République. Ce dernier pourra alors engager des poursuites.

Lors de l’audience correctionnelle, le juge pénal pourra prononcer la mise en conformité ou la démolition de la construction litigieuse.

Que se passe t-il après transmission du PV au procureur ?

Seul le ministère public est compétent pour exercer les poursuites. C’est la raison pour laquelle il est important de transmettre ce procès-verbal.

Mais lors de l’audience correctionnelle la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peut aussi se constituer partie civile pour solliciter des dommages et intérets.

La jurisprudence reconnait cette faculté à une Commune. (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-83.023, Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 01-82.687, n° 2262),

D’autres mesures peuvent-elles être édictées en attendant la fin de la procédure pénale ?

Oui.

Par exemple : Vous pourrez édicter un arrêté interruptif de travaux.

Une fois ce constat effectué L’article L 480-2 vous autorise, dans cette hypothèse, à édicter un arrêté interruptif de travaux :

« L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. »

Etant précisé que l’interruption des travaux est obligatoire en cas de construction ou d’aménagement entrepris sans autorisation préalable

Quels sont les risques encourus par le contrevenant ?

L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme précise quelles sont les peines encourues.

Une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros.

En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé

Une action civile est-elle possible en cas d’infraction au code d l’urbanisme  ?

Oui.

La commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) peut prendre l’initiative de saisir le tribunal judiciaire compétent pour solliciter la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage construit sans l’autorisation d’urbanisme requise ou en contrariété avec cette autorisation (article L.480-14 du Code de l’urbanisme).

Il convient de noter qu’il s’agit d’une action civile qui ne requiert pas que le demandeur démontre un préjudice personnel directement causé par les constructions en question, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la 3ème chambre civile en date du 16 mai 2019, n° 17-31.757).

En définitive les possibilités d’action sont nombreuses. En cas d’infraction au code de l’urbanisme il faut agir de la manière suivante :

  • Dresser un procès-verbal de constat.
  • Dresser si nécessaire un arrêté interruptif de travaux.
  • Solliciter le juge des libertés et de la détention en cas de refus d’accès.
  • Transmettre le procès-verbal de constat d’infraction au Procureur pur déclenché les poursuites pénales
  • Vous constituer partie civile devant la juridiction pénale pour obtenir la réparation du préjudice subi.

Pour plus d’informations, contactez le cabinet qui saura vous éclairer sur vos droits et obligations.

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