Protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral pour les agents publics

En cas de harcèlement moral la protection fonctionnelle représente une garantie capitale pour les agents publics. Elle se manifeste comme un droit incontestable pour tout agent de l’État confronté à des situations de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions.

Défini par l’article L. 133-2 du Code de la fonction publique, le harcèlement moral englobe tout acte répété susceptible de dégrader les conditions de travail, nuire aux droits et à la dignité, altérer la santé physique ou mentale ou compromettre l’avenir professionnel de la victime. Fort de ce postulat, l’État s’engage à protéger ses agents, assurant ainsi leur sécurité et leur intégrité morales et physiques.

Dans cette optique, cet article abordera le cadre légal de la protection fonctionnelle, les conditions d’octroi de celle-ci en cas de harcèlement moral, le processus de demande avec ses spécificités administratives, et les recours possibles en cas de refus. Il s’agit donc d’offrir aux agents publics une ressource complète et professionnelle, à même de les éclairer sur leurs droits et les démarches à effectuer pour préserver leur bien-être et leur carrière.

La protection fonctionnelle


Le Code général de la fonction publique (CGFP) distingue trois axes d’engagement du dispositif de la protection fonctionnelle:

  1. Garantie Financière : L’administration est responsable des fautes de service commises par ses agents et doit indemniser les préjudices subis.
  1. Protection Pénale : L’agent bénéficie d’une protection lors de poursuites pénales liées à l’exercice de ses fonctions.
  1. Protection contre les Atteintes Volontaires : Cela inclut les violences, le harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations, et les outrages.

Le dispositif de la protection fonctionnelle est définit par les articles L134-1 et suivants du code général de la fonction publique.

« L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »

L134-1 CGFP

« La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

L134-5 CGFP

Le droit à la protection fonctionnelle en cas de situation de harcèlement moral

Le harcèlement moral ouvre droit à l’exercice de la protection fonctionnelle (CE, 12 mars 2010, commune de Hoenheim, n° 308974), et donne lieu à indemnisation sur justification du préjudice subi.

Il résulte de la combinaison des articles précédents que l’État a le devoir de protéger ses agents contre l’État, notamment en cas de harcèlement moral.
C’est la célèbre jurisprudence Commune de Hoenheim qui a posé la première pierre de cet édifice juridique.

« Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit  »
(CE 12 mars 2010, Mme A. c/ Commune de Hœnheim, n° 308974)

Le principe est que la protection fonctionnelle n’est pas due tant que les agissements du supérieur restent rattachables à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne présentant pas de caractère excessif ou ne sont pas guidés par des motivations étrangères à l’intérêt du service.

En effet si la protection résultant des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du13 juillet 1983 n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

En outre, cette protection doit être suffisante. Elle peut revêtir des formes très diverses : affectation à un poste compensant celui dont l’agent avait été écarté (CAA Versailles, 12 avril 2018, FFN, n° 16VE01131) ; poursuite pénale engagée par la collectivité contre l’auteur du harcèlement moral ou sexuel ; mutation après enquête des deux agents impliqués dans des violences physiques commises par un collègue (CE, 7 mai 2010, n° 326135).

SI le harcèlement moral est prouvé, la protection fonctionnelle devra être accordée.

(Exemple : CAA Marseille, 5 mai 2022,n° 20MA02125.)

Solliciter la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral : Comment effectuer la demande ?

Article L 134-7 CGFP :

« La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent public.
La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie de l’agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l’agent public qui engagent une telle action. »

Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, l’agent doit en faire la demande écrite à son administration employeur, en précisant les faits en cause.

Contester le refus de protection fonctionnelle

En cas de refus un recours est possible dans un délai de deux mois.

Un recours gracieux et/ou contentieux devant le tribunal administratif peut être engagé pour contester cette décision et obtenir cette protection fonctionnelle.

De même un recours indemnitaire est possible en cas de préjudice subi.

En effet la protection est un droit pour les fonctionnaires. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent dispenser l’administration de l’assurer. Dès lors que les conditions sont remplies, l’administration est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs deja pu estimer que le refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 24 mars 1965, Villeneuve, no 60630).

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