Le recours en excès de pouvoir ou recours en annulation devant le tribunal administratif.

avocat spécialisé en recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif

Le recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif est également appelé recours en annulation. Il vise à solliciter l’annulation d’une décision administrative.

L’objectif est de contester une décision administrative qui porte atteinte à vos droits.

Pour obtenir l’annulation d’une décision administrative il convient de déposer un recours en excès de pouvoir ou recours annulation devant le tribunal administratif.

Pour solliciter l’annulation d’une décision administrative, ce recours s’effectue généralement devant le tribunal administratif en premier ressort.

Il existe plusieurs conditions de recevabilité pour déposer un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative.

Compétence du tribunal administratif

Le juge de premier ressort est en principe le tribunal administratif.

La compétence territoriale (lieu du tribunal) est appréciée en fonction de différent critéries en fonction des domaines.

En principe, il faut déposer la requête au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’autorité administrative à l’origine du litige.

Il existe cependant des exceptions.

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Il existe cependant des exceptions  :

Type de litiges :          

 

  Tribunal Administratif territorialement compétent :

·       Le litige porte sur un immeuble

 > Le tribunal compétent est celui du lieu ou est situé l’immeuble

·       Le litige porte sur une mesure de police administrative

 > Le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de l’intéressé à la date de la mesure

·       Le litige porte sur une activité professionnelle

 > Le tribunal est celui du lieu ou s’exerce l’activité professionnelle en litige

·       Le litige porte sur un marché public ou un contrat administratif

 > Le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution du marché ou contrat.

·       Le litige concerne un fonctionnaire ou agent public

 > Le tribunal compétent est celui du lieu d’affectation du fonctionnaire ou de l’agent public  à la date de la décision attaquée; Si la décision concerne plusieurs agents il s’agira du tribunal du lieu de la décision.

·       En matière indemnitaire (demande de dommages et intérêts)

> Le tribunal compétent est celui du ressort du fait générateur de dommages

Parfois le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort.

C’est le cas pour les situations suivantes :

  • les recours dirigés contre les ordonnances du président de la République  et les décrets du président de la République et du Premier ministre ;
  • les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.
  • les litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
  • les recours dirigés contre les décisions prises par les organes de certaines autorités indépendantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation ;
  • les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
  • les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’État ;
  • les recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
  • Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d’occultation ou de levée d’occultation prises en application des dispositions de l’article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l’article R. 751-7.

Recours en excès de pouvoir tribunal administratif contre une décision faisant grief.

Toutes les décisions administratives ne peuvent pas être contestées.

Le recours en excès de pouvoir doit être dirigé contre une décision faisant grief.

Décision faisant grief : La notion de « décision faisant grief » est importante dans le contexte des recours administratifs, car elle détermine si vous pouvez contester une décision administrative en justice.

Une décision faisant grief est une décision produite par une administration, elle relève  d’une certaine gravité ou importance et est susceptible de faire grief, c’est-à-dire  susceptible de modifier l’ordonnancement juridique, soit de la collectivité, soit de vous porter atteinte en tant que personne particulière.

La décision faisant grief  n’est pas un acte préparatoire, ne doit pas être confirmatif d’une précédente décision administrative.

 

Introduire son recours en excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux.

Le recours en excès de pouvoir doit être effectué dans un délai bien précis.

Le code de justice administrative fixe un délai de deux mois : R 421-1 CJA

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Toutefois ce délai peut être différent dans certains contentieux.

Egalement si l’acte individuel a été mal notifié, ou non notifié en termes de voies et délais de recours (au sens de l’article R. 421-5 du CJA, articles L. 112-3 et R. 112-5 du CRPA), le requérant aura un délai raisonnable d’un an (modulable au cas par cas) pour attaquer cet acte à compter du moment où il en a connaissance. Ce principe ressort de la jurisprudence. (CZABAJ – 13 juillet 2016 387762)

Assurez-vous de respecter les délais légaux pour déposer un recours contre la décision administrative.

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Justifier d’un Intérêt a agir pour effectuer un recours en excès de pouvoir au tribunal administratif

L’intérêt à contester une décision administrative par le biais d’un recours en excès de pouvoir est apprécié au cas par cas.

Il faut justifier d’un intérêt donnant qualité pour agir.

Il faudra démontrer que la décision créée un bouleversement dans la situation personnelle, suffisamment grave, légitime et direct pour que le juge accepte d’être saisi.

  • Pour les sociétés commerciales : elles sont représentées par leur gérant, président de CA ou leur directeur général.

Quand on représente une société il faudra joindre un extrait K bis et on vise pas forcément la personne même, mais le fait que la Société est représentée par son gérant.

  • S’agissant des personnes morales de droit privé, mais associative, la loi ne prévoit pas un organe qui a qualité a représenter l’association.

C’est la règle contractuelle qui va jouer, à savoir les statuts d’association. Si il n’y a rien dans les statuts, la Jursprudence  considére que cela relève de la compétence de l’Assemblée générale.

En revanche, si les statuts ont désigné un organe pour représenter l’association, c’est celui ci qui a qualité pour conduire les actions en justice.

(CAA de Nantes 4 octobre 1995, CPAM de St Nazaire)

 

  • En matiére de contestation d’un permis de construire l’intérêt a agir est apprécié différemment.

L’article L 600-1-2 CU, imposent la démonstration de l’existence d’une atteinte au droit de propriété ou au droit de jouissance paisible du voisin générée par la construction et le projet.

Le Conseil d’État a précisé la preuve de la justification de l’intérêt à agir en justifiant de vue, etc, tout en reconnaissant une présomption d’intérêt a agir pour le voisin immédiat.

Les autres doivent faire la démonstration d’une possibilité d’atteinte.

Dans le cas d’un recours associatif l’intérêt a agir s’apprécie par référence aux statuts qui doivent avoir défini un intérêt géographique et matériel.

Les associations agréées n’ont pas à définir leur intérêt à agir. L’intérêt a agir vient de son objet.

 

Enfin il conviendra de justifier du Bien fondé du recours en annulation de la décision administrative.

Il faudra soulever des arguments et des moyens juridiques.

La requête doit être signée et rédigée et langue française,  ou traduite.

Elle contient l’exposé des faits et moyens présentés au juge.

S’agissant d’un requérant institutionnel la saisine de la juridiction se fait par télé recours. Par ce biais la requête est signée électroniquement. 

La requête est accompagnée de la décision et de l’ensemble des pièces utiles.

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  • Votre avocat vous conseille sur l’opportunité d’un recours.
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