Je vous accompagne à Arras et dans les Hauts de France pour engager la responsabilité de l’administration si cette dernière a commis une faute qui vous cause un préjudice. 

Je suis avocate à Arras depuis 2019, exerçant exclusivement en droit public je vous accompagne dans tous les litiges que vous rencontrez avec l’administration et notamment pour engager la responsabilité de l’administration si cette dernière a commis une faute qui vous a causé un préjudice. 

J’ai été formée auprès de magistrats administratifs, de personnels de l’administration et d’avocats spécialisés en droit public. Je suis donc en mesure de mettre toutes mes compétences à votre service pour vous défendre et vous conseiller en droit public. 

 

Le droit de la responsabilité de l’administration

Toute faute de l’administration, c’est-à-dire de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publiques, entraine la mise en jeu de sa responsabilité de l’administration.

En pratique, « toute illégalité est fautive » et l’administration a l’obligation de réparer les dommages causées par son activité

Toute faute de l’administration, de l’Etat, des collectivités territoriales ou de ses établissements publics entraine la mise en jeu de sa responsabilité.

La victime des agissements fautifs de l’administration dispose d’un droit à indemnisation par le versement de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de cette faute.

Les demandes en indemnisation et en paiement de dommages et intérêts ainsi que les requêtes indemnitaires présentées devant le tribunal administratif obéissent à des règles procédurales strictes et rigoureuses.

Camille ROBIQUET avocat intervient principalement en droit public et dispose déjà d’une solide compétence en matière de procédure indemnitaire contentieuse indemnitaire.  

La responsabilité de l’administration peut être recherché en cas de faute de cette dernière et parfois même sans aucune faute.

 

Demande préalable d’indemnisation devant l’administration.

Le recours préalable indemnitaire est une étape nécessaire avant d’engager la responsabilité de l’administration. Il s’agit d’un préalable obligatoire qui permet de « lier le contentieux ».

En effet le code de justice administrative précise que :

Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.

 Article R421_1 CJA

Ainsi à l’instar du droit administratif, la procédure indemnitaire en droit administratif répond à des exigences procédurales rigoureuses : et la mise en cause de la responsabilité de l’administration est une démarche juridique doit être effectuée impérativement en deux temps.

Tout d’abord, il existe une phase amiable obligatoire, prévue par les textes à peine d’irrecevabilité de la procédure.

Dans cette phase amiable, il convient de chiffrer le préjudice et qualifier le régime de responsabilité.

Puis il convient de notifier un recours préalable indemnitaire : il s’agit de la rédaction d’un courrier circonstancié reprenant les éléments de faits et de droit fondant juridiquement le principe de la responsabilité de l’administration.

Celle-ci disposera alors d’un délai de deux mois pour formuler une proposition de médiation ou d’indemnisation.

A défaut et passé ce délai de deux mois sans issue amiable, il faudra alors saisir le Tribunal administratif, d’une requête indemnitaire dans un nouveau délai de deux mois.

Cette requête indemnitaire marque la phase d’ouverture de la procédure contentieuse.

 

Engager la responsabilité de l’administration pour les fautes commises par l’administration

 

La faute dont il est question est une faute commise par l’administration et non par un agent personne physique.

  • Mise en jeu de la responsabilité de l’administration en cas de faute de service

La faute de l’administration peut être un comportement positif imputable à l’administration : retranscription erronée de notes de bac, erreur médical, renseignement erronée, promesse non tenue.

La faute peut également être un comportement négatif ou une abstention : Défaut de surveillance ou défaut d’entretien d’un ouvrage public.

La faute peut également résulter d’une décision illégale : En principe toute «  illégalité est fautive » selon la jurisprudence : sanction disciplinaire illégale, mesure de police administrative disproportionnée.

  • Responsabilité hospitalière : Responsabilité du service public hospitalier en cas de dysfonctionnement du service : défaut de surveillance, défaut d’information, désorganisation globale du service et mauvais entretien du matériel médical  
  • Engagement de la responsabilité du service public hospitalier en cas de faute médicale : erreur de diagnostique, choix thérapeutique erroné, mauvaise exécution de l’acte thérapeutique

Engager la responsabilité sans faute de l’administration

  • Demandes d’indemnisation de dommages et intérêts en cas de risques conséquents
  • Régimes de responsabilité sans faute pour les agents qui subissent un risque particulier : responsabilité de l’administration en cas d’accident subi par un agent dans l’exercice de ses fonctions
  • Demandes d’indemnisations pour les dommages subis pour un collaborateur occasionnel du service public
  • Demandes d’indemnisation en cas de préjudice causé par un ouvrage public dangereux
  • Responsabilité de l’État du fait des attroupements et rassemblements et manifestations : les préjudices peuvent être réparés par l’allocation de dommages et intérêts

 

Mise en cause de la responsabilité de l’administration et agents publics

  • Mise en cause de la responsabilité de l’administration en cas de préjudice subis du fait d’une mesure illégale : sanction disciplinaire illégale, refus de réintégration, mise à la retraite d’office, licenciement, etc …
  • Mise en cause de la  responsabilité sans faute de l’administration pour les agents qui subissent un risque particulier : responsabilité de l’administration en cas d’accident subi par un agent dans l’exercice de ses fonctions
  • Mise en cause de la responsabilité sans faute de l’administration pour les dommages subis pour un collaborateur occasionnel du service public
  • Mise en cause de la responsabilité de l’employeur public en cas de situation de harcèlement moral
  • Mise en cause de la responsabilité de l’administration en cas de discrimination.

Engager la responsabilité de l’administration pour les dommages de travaux publics

  • Mise en jeu de la responsabilité de l’administration en cas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage (voirie, ouvrage public, etc).
  • Réparation des préjudices résultant d’un dommage de travaux publics (préjudice corporels, patrimoniaux)

 

Engager la responsabilité de l’administration pour les dommages résultant d’une rupture d’égalité

  • Mise en cause de la responsabilité de l’administration en cas de rupture d’égalité devant les charges publiques.
  • Mise en cause de la responsabilité de l’État du fait du refus de concours de la force publique notamment en matière d’expulsion.
  • Mise en cause de la responsabilité de l’État du fait des dommages causés par un mineur placé auprès de l’administration par le juge des enfants (Responsabilité du Département).

Condamnation au versement de dommages et intérêts

L’objectif de la mise en cause de la responsabilité de l’administration est d’obtenir le versement de dommage et intérêts en réparation du préjudice.

Ce préjudice est indemnisé à condition d’être :

  • Un préjudice personnel : seule la victime du dommage a droit à la réparation.
  • Un préjudice certain : Un préjudice doit être établi avec certitude même si il est futur.

Les victimes bénéficient d’un droit à réparation des préjudices suivants :

  • Préjudice moral : tous les préjudices moraux (douleur physique, morale, atteinte à la réputation, atteinte à l’honneur) sont susceptibles de réparation.
  • Préjudice matériel : atteinte au bien ou perte financière.
  • Préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une prestation ou d’un avantage.
  • Préjudice patrimoniaux et extra patrimoniaux. 

Prescription quadriennale pour la mise ne cause de la responsabilité de l’administration.

La loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics fixe un principe de prescription quadriennale.

Article 1

Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

 

Cette loi fixe une période de quatre ans pour agir.

 Ces dispositions fixent un délai dans lequel tout justiciable est en droit de réclamer à une personne publique les sommes d’argent que cette dernière lui doit, au délai de ce délai l’action ne peut plus en principe être effectuée.

 Ce délai de quatre ans démarre le 1er jour de l’année suivant la survenance du fait générateur de responsabilité.

Il peut être interrompue par l’envoi du recours préalable indemnitaire.

Article 2 :

La prescription est interrompue par :

Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.

Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;

Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Avocat en droit public et droit administratif à Arras compétent sur l’ensemble des Hauts-de-France : Boulogne-sur-mer, Douai, Amiens, Lille Douai, Béthune.

Camille ROBIQUET est avocat depuis 2019.

J’ai été formée :

  • auprès des magistrats administratifs spécialisés en procédure administrative, 
  • auprès des hauts fonctionnaires,
  • auprès de nombreux avocats spécialisés en droit administratif.

Je mets à votre disposition ses compétences pour vous faire bénéficier d’une haute expertise en droit public et en procédure administrative.

Camille Robiquet, avocat spécialisé en droit administratif à Arras